MOSENE
   
 
  la constitution du senegal

Un peuple- un but - une foi

CONSTITUTION

(adoptée au référendum du 07 janvier 2001)

Préambule

Le peuple du Sénégal souverain,

Profondément Attaché à ses valeurs culturelles fondamentales, qui constituent le ciment de l'unité

nationale, Convaincu de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun

par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique,

Considérant que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne

humaine, sources de créativité,

Conscient de la nécessité d'affirmer et de consolider les fondements de la nation et de l'Etat,

AFFIRME

- son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

- et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation de l'unité Africaine, notamment la

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux

Droits des Enfants du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27

juin 1981,

- son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu'au

principe de bonne gouvernance,

- son engagement dans la construction de l'unité africaine,

- sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde,

PROCLAME

- le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des

spécificités culturelles, de toutes les composantes de la nation,

- l'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s'exprime à travers des procédures et consultations

transparentes et démocratiques,

- la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques

- le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme la base de la société sénégalaise,

- le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes

normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale,

- l'accès de tous les citoyens, sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux,

- l'égal accès de tous les citoyens aux services publics,

- le rejet et l'élimination, sous toutes les formes, de l'injustice, des inégalités et des discriminations,

- la volonté du Sénégal d'être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une

majorité qui gouverne et une opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage

indispensable du mécanisme démocratique.

Approuve et Adopte

la présente Constitution

dont le Préambule est partie intégrante

TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE SOUVERAINETE

Article premier :

devant la loi de tous les citoyens, sans discrimination d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte

toutes les croyances.

La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le

malinké, le pular, le sérère, le soninké et le wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.

La devise de la République du Sénégal est : " Un peuple - Un But - Une foi ".

Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte,

La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité

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or et rouge. Il porte, en vert au centre de la bande or une étoile à cinq branches.

La loi détermine le sceau et l'hymne national.

Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Article 2 :

du territoire national.

La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu

Article 3 :

par la voie du référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et

politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi.

La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou

Article 4 :

ont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la

démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une

secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de

partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils

Article 5 :

régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la

République sont punis par la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande

Article 6 :

- le Président de la République ;

- l'Assemblée nationale ;

- le Gouvernement ;

- le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Cour des comptes et les Cours et

Tribunaux.

Les institutions de la République sont :

TITRE II : DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS

ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS

Article 7 :

protéger.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à

l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.

Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de

toute communauté humaine, de la paix et de la justice, au Sénégal et dans le monde.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

Il n'y au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la

Article 8 :

les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs suivants :

les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté

d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation ;

les libertés culturelles ;

les libertés religieuses ;

les libertés philosophiques ;

les libertés syndicales ;

la liberté d'entreprendre ;

le droit à l'éducation ;

le droit de savoir lire et écrire ;

le droit de propriété ;

le droit au travail ;

le droit à la santé ;

le droit à un environnement sain ;

le droit à l'information plurielle ;

Les libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi.

La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales,

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Article 9 :

la loi.

Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense

est un droit absolu dans les états et à tous les degrés de la procédure.

Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par

Article 10 :

l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la

considération d'autrui, ni à l'ordre public.

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume,

Article 11 :

récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.

Le régime de la presse sera fixé par la loi.

La création d'un organe de presse pour l'information politique, culturelle, sportive, sociale

Article 12 :

économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités

édictées par les lois et règlements.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l'ordre publique

sont prohibés.

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements

Article 13 :

et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application

de la loi.

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques

Article 14 :

bien sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'étranger.

L'exercice de ces libertés est déterminé dans les conditions prévues par la loi.

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s'établir librement aussi

Article 15 :

que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable

indemnité.

L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les

conditions déterminées par la loi.

Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte

Article 16 :

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les

perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant

atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger

collectif ou protéger des personnes en péril de mort.

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l'ordre public contre les

menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse

en danger.

Le domicile est inviolable.

Mariage et famille

Article 17 :

Ils sont placés sous la protection de l'Etat.

L'Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille,

et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.

L'Etat garantit aux familles en général et en particulier à celles vivant en milieu rural, notamment aux

femmes le droit à l'allégement de leurs conditions de vie et l'accès à la santé et au bien-être.

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine.

Article 18 :

conditions fixées par la loi.

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les

Article 19 :

personnelle de ses biens.

La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion

Article 20 :

cette tâche, par l'Etat et les collectivités publiques.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans

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La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les

stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance.

Education

Article 21 :

qui garantissent l'éducation des enfants.

L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques

Article 22 :

publiques.

Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d'accéder à l'école.

Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyens d'éducation.

Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d'alphabétiser leurs membres et de

participer à l'effort national d'alphabétisation dans l'une des langues nationales.

L'Etat a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles

Article 23 :

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat.

Religions et communautés religieuses

Article 24

d'éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont

dégagées de la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

: La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou culturelles, la profession

Travail

Article 25 :

son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses

croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale.

Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi et le salaire est interdite si elle n'est

fondée sur la nature du travail ou celle des prestations fournies.

La liberté de créer des associations syndicales ou des associations professionnelles est reconnue à tous les

travailleurs.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni

porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail

dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et l'entreprise accordent

aux travailleurs.

Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans

TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 26 :

deux tours.

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à

Article 27 : La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est

renouvelable une fois.

Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ou par l'adoption d'une nouvelle

constitution.

Article 28 :

sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin.

Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité

Article 29 :

moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et

jusqu'à la veille du jour du scrutin qui suit.

Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis

politiques légalement constitué ou être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix

mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.

Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil Constitutionnel, trente jours francs au

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Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 4 de la

Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule candidature.

Article 30 :

liste des candidats.

Les électeurs sont convoqués par décret.

Vingt-neuf jours avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la

Article 31 :

plus et trente jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République

en fonction.

Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les

soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil

constitutionnel.

Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au

Article 32 :

candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi

organique.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des

Article 33 :

des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième

dimanche suivant suivant la décision du Conseil constitutionnel.

Sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour.

En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la

décision du Conseil constitutionnel.

Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.

Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue

Article 34 :

de publication de la liste des candidats et le premier tour l'organisation de l'élection est entièrement reprise

avec une nouvelle liste de candidats.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre le scrutin du premier

tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation

définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l'ordre des

suffrages est admis à se présenter au second tour.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre la proclamation des

résultats définitifs, du premier tour et le scrutin du deuxième tour le candidat suivant sur la liste des

résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les deux cas précédents, le Conseil Constitutionnel constate le décès, l'empêchement définitif ou le

retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête selon les

résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats du deuxième tour par le

Conseil Constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre l'arrêt

Article 35 :

une loi organique.

La régularité des opérations électorales peut être contestée par l'un des candidats devant le Conseil

Constitutionnel dans les soixante-douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une

commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.

Si aucune contestation n'a été déposée dans les délais au greffe du Conseil Constitutionnel, le Conseil

Constitutionnel proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.

En cas de contestation, le conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs au dépôt de celle-ci.

Son arrêt emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui

suivent.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par

Article 36 :

élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.

Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au

bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les

conditions prévues à l'article 31.

Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son

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Article 37 :

Constitutionnel en séance publique.

Le serment est prêté dans les termes suivants :

" Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la

République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la

Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles,

l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de

l'unité africaine ".

Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au

Conseil Constitutionnel qui la rend publique.

Le Président est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil

Article 38 :

assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales.

Le Président de la République ne peut exercer aucune fonction publique ou privée, rémunérée.

Toutefois, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ou d'être membre d'associations

académiques ou à caractère scientifique ou culturel.

La charge de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute

Article 39 :

par le Président de l'Assemblée nationale.

Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des viceprésidents

de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.

La même règle définie par l'article précédent s'applique à toutes les suppléances.

En tout état de cause, le suppléant doit remplir toutes les conditions fixées à l'article 28.

En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé

Article 40 :

pas applicables.

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51, 86, 87, 103 ne sont

Article 41 :

Conseil Constitutionnel saisi par le Président de la République en cas de démission, par l'autorité appelée à

le suppléer en cas d'empêchement ou de décès.

Il en est de même de la constatation de la démission, de l'empêchement ou du décès du Président de

l'Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer.

La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par le

Article 42 :

Il incarne l'unité nationale.

Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du

territoire.

Il détermine la politique de la Nation.

Le Président de la République est le gardien de la Constitution.

Article 43 :

Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46,

47, 48, 49 alinéa 1, 52, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 93 et 94 sont contresignés par le Premier ministre.

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.

Article 44 :

Le Président de la République nomme aux emplois civils.

Article 45 :

supérieur de la Défense nationale et le Conseil national de Sécurité.

Il est le Chef Suprême des armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

Le Président de la République est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil

Article 46 :

auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires

Article 47 :

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 48 :

Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.

Article 49 :

Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les ministres, fixe leurs

attributions et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.

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Article 50 :

ou aux autres membres du gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49,

51, 52, 72, 73, 87, 93 et 94.

Il peut en outre autoriser le Premier ministre à prendre des décisions par décret.

Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre

Article 51 :

consulté le Président de l'Assemblée nationale et recueilli l'avis du Conseil Constitutionnel, soumettre tout

projet de loi et tout projet de Constitution au référendum.

Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier ministre et après avoir

Article 52 :

ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et

que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le Président de la

République dispose de pouvoirs exceptionnels.

Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le

fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.

Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder une révision constitutionnelle.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit

Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature

législative mises en vigueur par le Président. L'Assemblée peut les amender ou les rejeter à l'occasion du

vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas

déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai.

Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés

après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixés par le décret de dissolution ne peut

être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire

TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 53 :

Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la nation sous l'autorité du Premier Ministre.

Il est responsable devant le Président de la République et devant l'Assemblée nationale, dans les conditions

prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.

Le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement et les ministres.

Article 54 :

toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et

Article 55 :

l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un vote de confiance à

la demande du Premier ministre.

En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée

nationale.

Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant

Article 56 :

fonctions du Premier ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement.

Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des

Article 57 :

par la loi.

Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article

42 de la Constitution.

Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement

chargés de leur exécution.

Le Premier ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne à

cet effet, un ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Le Premier ministre dispose de l'administration et nomme à certains emplois civils déterminés

TITRE V : DE L'OPPOSITION

Article 58 :

droit de s'opposer. La République leur reconnaît un statut qui fixe leurs droits et devoirs.

La Constuttition garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du gouvernement le

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L'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés

TITRE VI : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 59 :

Ses membres portent le titre de Député à l'Assemblée nationale.

L'Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d'Assemblée nationale.

Article 60 :

cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale.

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions

déterminées par une loi organique.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions

d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Tout député qui démissionne de son parti ou en est exclu en cours de législature est automatiquement

déchu de son mandat.

Les députés démissionnaires de leur parti sont remplacés dans les conditions déterminées par une loi

organique.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de

Article 61 :

opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou

correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.

Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux et poursuivi par la

clameur populaire peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du Bureau de l'Assemblée

nationale.

Aucun député ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale,

sauf en cas de flagrant délit tel prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.

La poursuite d'un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée le

requiert.

Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de

l'Assemblée nationale sur demande du Ministre de la justice.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des

Article 62 :

- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son

Président qui est élu pour la durée de la législature,

- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions

permanentes, sans préjudice du droit, pour l'Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires,

- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée, assisté d'un

Secrétaire général administratif,

- le régime disciplinaire des députés,

- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution,

- d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans

le cadre de sa compétence constitutionnelle.

La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil constitutionnel,

obligatoirement saisi par le Président de la République, ne l'a déclarée conforme à la Constitution.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine :

Article 63 :

qui est fixée par le Président de la République, l'Assemblée nationale fixe la date d'ouverture et la durée de

ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutes régies pa les règles ci-après :

L'Assemblée nationale tient, chaque année, deux sessions ordinaires :

- la première s'ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l'année ;

- la seconde s'ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d'octobre.

La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'Assemblée ait fixé la date

A l'exception de la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nouvellement élue,

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d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le Bureau de

l'Assemblée.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois.

L'Assemblée nationale est, en outre réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :

- si le Bureau de l'Assemblée le décide ;

- si la moitiè plus un au monis de ses membres en adresse la demande écrite à son Président ;

- par décision du Président de la République seul ou sur proposition du Premier Ministre.

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu

à l'article 68.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 64 :

La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut

recevoir délégation de plus d'un mandat.

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.

Article 65 :

des mesures qui sont du domaine de la loi.

Cette délégation s'effectue par une résolution de l'Assemblée nationale dont le Président de la République

est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des

délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.

Ces délibérations sont déposées sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par

l'Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives.

L'Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre

Article 66 :

qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.

Le compte-rendu in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le

journal des débats ou au journal officiel.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Le huit clos n'est prononcé

TITRE VII : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 67 :

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés

publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,

- le statut de l'opposition,

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leurs sont applicables, la procédure pénale,

l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime

d'émission de la monnaie,

- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales,

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur

privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la Défense nationale,

- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,

- de l'enseignement,

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail,

du droit syndical et de la sécurité sociale,

- du régime de rémunération des agents de l'Etat.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les

L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif, elle vote seule la loi.

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réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être

opérées que par les lois de finances.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Le plan est

approuvé par la loi.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

En outre, le chef de l'Etat, sur proposition du Premier ministre, peut en raison de leur importance sociale,

économique ou financière, soumettre au vote de l'Assemblée nationale, des projets de loi relatifs à des

matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu'il en résulte une dérogation aux

dispositions du deuxième alinéa de l'article 76.

Article 68 :

loi organique.

Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de

l'Assemblée nationale, au plus tard, le jour de l'ouverture de la session fixée.

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de loi de

finances de l'année en temps utile pour que l'Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai

prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de

la loi de finances.

Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante jours prévu

ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale

et acceptés par le Président de la République.

Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur

avant le début de l'année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les

services votés.

La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale,

dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une

Article 69 :

L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins

que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n'en ait autorisé la prorogation.

Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.

L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la République.

Article 70 :

Les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national

par des forces de l'extérieur, feront l'objet d'une loi organique.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

Article 71 :

République.

Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la

Article 72 :

francs qui suivent l'expiration des délais de recours visés à l'article 74.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours

Article 73 :

motivé, demander à l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être

votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale se

sont prononcés en sa faveur.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message

Article 74 :

inconstitutionnelle :

- Par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi

définitivement adoptée,

- Par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, dans les six

jours francs qui suivent son adoption définitive.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi

Article 75 :

l'Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la

Constitution.

Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de

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Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, le Président de l'Assemblée nationale procède à

la promulgation.

Article 76 :

caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil

constitutionnel, à la demande du Président de la République ou du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un

caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un

Article 77 :

mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d'habilitation, le Président de la République

prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet

de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi

d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification.

L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des

Article 78 :

absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Elles ne peuvent être promulguées que si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président

de la République, les a déclarées conformes à la Constitution.

Les articles 65 et 71 ne sont pas applicables aux lois organiques.

Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité

Article 79 :

prononce ou qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages qu'il

Article 80 :

Ministre et aux députés.

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier

Article 81 :

moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des

collaborateurs.

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout

Article 82 :

Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier Ministre et les autres

membres du Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption

aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation

d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de

recettes compensatrices.

Si le gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou

partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le

Gouvernement.

Le Président de la République, les Députés et le Premier Ministre ont le droit d'amendement.

Article 83 :

pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer

l'irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de

l'Assemblée nationale ou du Premier ministre, statue dans les huit jours.

S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est

Article 84 :

proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou

le Premier Ministre en fait la demande.

L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un projet ou d'une

Article 85 :

sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions

ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L'Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d'enquête.

La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions

d'enquête.

Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui

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Article 86 :

question de confiance sur un programme, une déclaration de politique générale ou un texte. Le vote sur la

question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée

nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres

composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs

après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant

l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de

censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au

Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même

session.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la

Article 87 :

Président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale.

Toutefois la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature.

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours

ou moins et quatre-vingt dix jours au plus après la date de publication dudit décret.

L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de

la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier Ministre et celui du

TITRE VIII : DES TRAITES INTERNATIONAUX

Article 88 :

approuve éventuellement sur autorisation de l'Assemblée nationale.

Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les

Article 89 :

internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature

législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou

adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d'associations ou de

communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation

Article 90 :

contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la

révision de la Constitution.

Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause

Article 91 :

autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par

l'autre partie.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une

TITRE IX : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 92 :

par le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et

Tribunaux.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé

Article 93 :

trois juges.

La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du Président ou

de deux membres autres que le Président, dans l'ordre qui résulte des dates d'échéance de leurs mandats.

Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République.

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil Constitutionnel sont déterminées par

la loi organique.

Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres dont un Président, un Vice-président et

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Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel ne peut être renouvelé.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l'expiration de leur

mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi

organique.

Article 94 :

sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République, après avis du

Conseil Supérieur de la Cour des Comptes.

Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que le

statut des magistrats sont fixés par une loi organique.

La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes ainsi que

le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique.

Le magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes

Article 95 :

Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.

Article 96 :

internationaux, des conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre

le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le

Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sons susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent

aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Le Conseil d'Etat est juge en premier et dernier ressort de l'excés de pouvoir des autorités exécutives. Il

connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en

dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils

des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des cours et

tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l'exception de ceux que la loi organique

attribue expressément à la Cour de Cassation.

En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les

jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.

La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des

dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les

autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des

entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions

de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des

organismes soumis à son contrôle.

Le Conseil Constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements

Article 97 :

arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions

que les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes.

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des

Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions

prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis,

Article 98 :

d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ainsi que de leur organisation, les règles de

désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.

Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil Constitutionnel, du Conseil

TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 99 :

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Article 100 :

Elle est présidée par un magistrat.

L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi

organique.

La Haute Cour de justice est composée de membres élus par l'Assemblée nationale.

Article 101 :

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses

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fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale,

statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il

est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes

accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes et délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.

La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre

la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes

et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au

moment où les faits ont été commis.

TITRE XI : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 102 :

gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par des assemblées élues.

Leur organisation leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.

Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la

TITRE XII : DE LA REVISION

Article 103 :

République et aux députés.

Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.

Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adopté par l'Assemblée nationale. La

révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la

République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale.

Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5)

des suffrages exprimés.

Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.

La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une révision.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la

TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 104 :

Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.

Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme.

Article 105 :

le Président de la République est autorisé à regrouper le maximum d'elections dans le temps.

A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les Conseils des collectivités locales. Il peut également

soit prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées

sans dissolution.

Dans ce dernier cas, l'actuelle Assemblée nationale continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la mise en

place de la nouvelle Assemblée nationale.

La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.

En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution,

Article 106 :

des nouvelles assemblées locales qui suivent l'adoption de la présente Constitution, notamment celles

concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par l'actuelle Assemblée

nationale si ellle n'est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de la

République, après avis du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des

élections et la durée de la compagne électorale peuvent être réduits.

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et

Article 107 :

Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.

En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont

abrogées entrainant d'office la suppression de ces institutions.

Par le Haut Conseil de l'Audiovisuel, le Président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions

Les lois et règlements en vigueur ; lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente

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des membres actuels et à procéder par consensus à la nomination de nouveaux membre. Il peut, en tant

que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 108 :

elle sera publiée au Journal officiel comme loi suprême de la République.

La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la

République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du

référendum par le Conseil Constitutionnel.

Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l'Assemblée nationale) et VII (Des rapports entre le

pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n'entrent en vigueur qu'à compter de la clôture de la session

parlementaire en cours.

La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption,

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Il est exactement à Dakar
 
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